En tant que 1ère ONG islamique dans le monde, Islamic Relief collecte la Zakat et la redistribue dans plus d’une trentaine de pays à travers le monde avec pour objectif de sortir les bénéficiaires du spectre de la pauvreté.
Nous répondons ici aux questions que vous vous posez le plus souvent concernant la Zakat. Si vous suivez une école particulière ou que vous désirez plus de précisions sur certains points, nous vous invitons à vous rapprocher éventuellement de l’Imam de votre mosquée.
“De leurs biens, prélève une aumône afin de les élever et de les purifier (spirituellement)”. (9:103)
3ème pilier de l’Islam, la Zakat est une forme de charité obligatoire capable d’apaiser la souffrance de millions de personnes.
« Zakat » signifie à la fois « purification » et en même temps « croissance/développement ». Payer la Zakat permet de purifier le capital et d’y insuffler une bénédiction qui le fera croître davantage.
Un hadith dit que : “Celui qui paye la zakat sur sa richesse en éloignera le mal” (Ibn Khuzaimah et Al Tabarani).
La Zakat est aussi un lien spirituel avec notre Créateur. Purifier notre richesse pour la volonté de Dieu c’est reconnaître que tout ce que nous possédons nous vient de Lui.
Les objectifs de la Zakat sont multiples. En envoyant Mouadh Ibn Jabal au Yémen, le Prophète (saws) l’a enjoint à enseigner la Zakat comme « une aumône prescrite, prélevée aux plus riches et redistribuée aux plus pauvres » (Al Boukhari & Mouslim).
La Zakat se présente ici comme un devoir de solidarité pour les plus riches, comme une aide souvent vitale pour les plus pauvres. Par ailleurs, la redistribution d’une partie des richesses entre les uns et les autres est un vecteur de justice et de paix sociales.
Par ailleurs, la Zakat a fonction de purifier le cœur et les biens de celui qui la donne et est une source de joie et de réconfort psychologique pour ceux qui en bénéficient.
Dans le Coran, les deux termes Zakat et Sadaqa sont synonymes et peuvent chacun désigner l’une ou l’autre des aumônes, obligatoire ou surérogatoire. Les juristes ont ensuite, sur la base des hadiths, distingués les deux termes.
La Zakat obligatoire se distingue de l’aumône classique (Sadaqa) par l’intention qui l’accompagne au moment de retirer la somme correspondante au montant de la Zakat et au moment de la verser. Un hadith énonce que « les actes dépendent des intentions qui les fondent » (Al Boukhari & Muslim).
La Zakat, comme les cinq prières, le jeûne de Ramadan ou le pèlerinage est, de plus, liée à un temps précis qui est l’écoulement d’une année lunaire depuis que notre fortune a dépassé le nissab. La date varie donc d’une personne à une autre, en fonction des entrées et des sorties d’argent, ainsi que des variations du nissab.
La Sadaqa désigne l’aumône volontaire qu’on peut donner à tout moment, sans montant précis.
Par ailleurs, le champ des bénéficiaires de la Sadaqa n’est pas restreint aux huits catégories prévues pour la Zakat. Pour exemple, la Sadaqa peut être donnée aux proches parents et ayant-droits, ce qui n’est pas le cas de la Zakat.
Enfin, le Prophète (saws) a inclus comme Sadaqa toute manifestation de bonté et d’altruisme, fusse-t-elle immatérielle :
« Réconcilier deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou à lui hisser ses bagages est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône et tout pas effectué vers un [lieu] de prière est une aumône. Enfin, écarter ce qui gêne la voie est également une aumône ». [Al Boukhari & Mouslim]
La Zakat el Fitr est un rite « quasi-obligatoire » (sunnah mu’akkada) qui permet de purifier le jeûne du Ramadan des fautes commises durant celui-ci.
La Zakat el Fitr est différente de la Zakat obligatoire car elle est liée au Ramadan, que son montant par tête est fixe et qu’il n’y a pas de condition d’atteindre le nissab pour la verser.
La Zakat el Fitr doit être sortie durant les derniers jours de Ramadan et au plus tard le jour de l’Aïd el Fitr, avant la prière. Un avis soutenu par de nombreux oulamas, notamment l’Imam Al Shafii, permet ou recommande de sortir celle-ci plus tôt, y compris dès le 1er jour du Ramadan en cas de nécessité.
Les cas de catastrophes naturelles, d’urgences humanitaires, de famine ou de sécheresse, qui mettent la vie de milliers de personnes en jeu font partie de ces cas de nécessité.
Par ailleurs, l’objectif mentionné par les textes est de permettre aux pauvres de bénéficier de cet argent le jour de l’Aïd, ce qui est une raison supplémentaire pour la sortir tôt quand on veut aider des gens qui vivent dans des contrées lointaines.
La Zakat el Fitr est sortie par le chef de famille et équivaut au prix d’un repas correct par personne composant le foyer. On estime aujourd’hui en Suisse le montant de la Zakat el Fitr entre 10 et 15 CHF, selon les régions et les mosquées. Cependant, le chef de famille peut donner un montant supérieur s’il en a les moyens.
Le responsable d’une famille de 5 personnes donnera donc 5×10 ou 5×15 CHF, dont devront bénéficier les pauvres.
La Zakat est obligatoire pour tout musulman.e possédant une épargne dont le montant est supérieur au nissab durant une année lunaire complète, soit 354 jours.
Ne sont généralement astreints aux prescriptions religieuses (prière, jeûne, pèlerinage, etc…) que les personnes pubères et saine d’esprit. Pour autant, il arrive que de jeunes enfants ou des personnes démentes possèdent ou héritent de capitaux importants. Il ne fait aucun doute que les personnes sous tutelle ne sont pas responsables de leurs actes. Par contre la question se pose de savoir si leurs responsables doivent ou non prélever la Zakat annuelle sur leur capital.
La majorité des oulamas considèrent que laisser des « capitaux dormants » est nocif pour l’économie en générale et constitue une privation pour les pauvres. Ils préconisent donc aux responsables de ces personnes inaptes à gérer leurs capitaux d’en prélever la Zakat annuelle.
L’Imam Malik qui adopte cette position, reprend à son compte un avis de Omar qui préconise en plus d’investir les biens des mineurs orphelins de telle sorte que ceux-ci ne soient pas lésés à leur majorité lorsqu’ils récupéreront leurs biens sur lesquels la Zakat aura été prélevée durant plusieurs années.
On doit sortir la Zakat, dès lors que notre capital atteint un seuil, appelé « nissab ».
Pour déterminer le nissab, on s’indexe sur la valeur de l’or selon l’avis retenu par un grand nombre de fouqahas contemporains, entre autre du fait que les monnaies actuelles étaient originellement indexées sur l’or, mais aussi parce que le nissab argent – actuellement dix fois inférieur à celui de l’or – ne permet pas de distinguer les personnes « aisées ». Le montant du nissab fluctue donc avec le court de l’or.
Le nissab or correspond à la valeur de 85 grammes d’or, 24 carats.
Les textes mentionnent aussi l’indexation sur l’argent. Certains juristes, rattachés notamment à l’école hanafite, préfèrent cette dernière indexation. Le nissab sera alors égal à la valeur de 595 grammes d’argent.
Pour déterminer le nissab indexé sur l’un ou l’autre de ces métaux précieux, il faut regarder la valeur d’un gramme – qui fluctue chaque jour sur les marchés – dans la devise qui nous intéresse (ici le CHF) puis le multiplier par 85 ou par 595 selon l’avis que l’on adopte.
Le nissab sur les biens agricoles et le bétail est indexé différemment. Nous n’abordons pas ici ce sujet qui concerne une fraction infime de nos donateurs.
Le Prophète (saws) a fixé le nissab comme la valeur de 85g d’or ou de 595g d’argent. À cette époque ces deux « index » correspondaient à une même valeur.
Aujourd’hui les valeurs de ces deux index sont très différentes du fait des fluctuations du cours de chacun des métaux.
Pour exemple, en Mai 2019, la valeur de 85g d’or équivaut à 3 580 CHF, tandis que la valeur de 595g d’argent équivaut à 298 CHF.
Dans nos sociétés, l’étalon or paraît plus adapté pour déterminer qu’une personne est suffisamment riche pour verser la Zakat. C’est l’avis prépondérant chez un certain nombre de oulama contemporains.
Cependant, la plupart des juristes hanafites préfèrent l’étalon argent.
La Zakat doit être sortie dès lors qu’une année lunaire complète s’est écoulée depuis qu’on a une épargne supérieure au nissab. Il est très recommandé de s’empresser de la verser dès que le moment est venu.
L’année commence dès lors qu’on a dépassé le seuil, nissab.
Ensuite, si durant l’année le capital redescend sous le nissab pendant un laps de temps, mais qu’on se retrouve de nouveau au-dessus du nissab à la fin de l’année, Abou Hanifa considère qu’on doit sortir la Zakat.
Les Imams des autres écoles considèrent qu’on reprend à zéro le décompte des mois à chaque fois que l’on repasse au-dessus du nissab.
Selon l’école d’Abou Hanifa, tant que vous êtes en possession de richesses au-dessus du seuil de Nissab au début et à la fin de l’année, la Zakat sera payable, même si votre richesse est descendue du nissab pendant la majeure partie de l’année.
La majorité des oulamas considèrent pour leur part, que la fortune doit avoir demeuré au-dessus de la valeur du nissab durant 12 mois lunaires complets. Cela implique de suivre l’évolution de son capital et de bien noter les dates auxquelles l’épargne tombe en dessous du nissab ou le dépasse. Selon cet avis, on reprend à zéro le décompte des mois à chaque fois que l’on repasse au-dessus du nissab.
Certains, comme Malik, considèrent que, la Zakat en tant qu’acte d’adoration, comme la prière, le pèlerinage ou le jeûne de Ramadan, ne peut pas être pratiquée avant son temps.
Cependant, vue le rôle humanitaire de la Zakat, les imams des autres écoles estiment qu’on peut s’acquitter de la Zakat avant le terme de l’année lunaire, si la situation le justifie, comme en cas d’urgence. C’est l’avis d’Al Shafii, d’Abou Hanifa et d’Ahmad.
Si l’on adopte ce dernier avis, il faut alors s’assurer que son patrimoine est égal ou supérieur au nissab et en ajuster le montant à la fin de l’année si jamais le montant de l’épargne a évolué entre temps.
On applique le taux de 2,5% ou encore 1/40ème sur le capital que l’on possède à échéance d’une année lunaire.
Exemple pratique : Hazim a réussi à mettre 5 000 CHF de côté durant le dernier Ramadan 2017. Il a travaillé toute l’année et possède aujourd’hui 10 000 CHF. Il doit alors donner sans tarder (10 000 x 2,5%) ou encore (10 000 / 40) soit 250 CHF.
Les ayants-droits de la Zakat font partie des huit catégories évoquées dans le Coran :
« Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de collecter les dons, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C’est là un arrêt de Dieu, et Dieu est Omniscient et Sage » [Sourate 9, Le Repentir, verset 60].
Est-ce que chacune de ces catégories doit obligatoirement bénéficier de l’argent de la Zakat ? Si oui, chaque catégorie doit-elle recevoir le même pourcentage de la Zakat – soit 12,5% – ou ce ratio peut-il varier d’une catégorie à l’autre ? Doit-on reverser la Zakat à chaque catégorie en respectant l’ordre des bénéficiaires évoqués dans le verset ou non ? Comment traduire certaines de ces catégories dans le contexte du monde moderne ? Toutes ces questions et d’autres ont fait, et continuent de faire l’objet de réflexions et de débats.
Pour Islamic Relief, l’aide aux pauvres et aux nécessiteux demeure la priorité absolue. Tous les fonds collectés sont redistribués dans le strict respect de ce verset et conformément à la tradition prophétique.
Certaines personnes n’ont pas le droit de bénéficier de la Zakat, c’est entre autres le cas de nos proches parents qui sont nos ayants-droits naturels, et aussi le cas des personnes capables de se débrouiller : « L’individu fort et capable de gagner sa vie n’a pas le droit de recevoir la Zakat [Abou Daoud, Al Tirmidhi].
En confiant votre Zakat à une institution comme Islamic Relief, vous avez la garantie que celle-ci sera redistribuée de la meilleure manière, dans le plus strict respect de la tradition musulmane.
Certaines personnes n’ont pas le droit de bénéficier de la Zakat, c’est entre autres le cas de nos proches parents qui sont nos ayants-droits naturels, et aussi le cas des personnes capables de se débrouiller : « L’individu fort et capable de gagner sa vie n’a pas le droit de recevoir la Zakat [Abou Daoud, Al Tirmidhi].
Les membres et descendants de la famille du Prophète (saws) n’ont pas le droit de bénéficier de la Zakat.
Les ayants-droits de la Zakat font partie des huit catégories évoquées dans le Coran :
« Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de collecter les dons, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs démunis. C’est là un arrêt de Dieu, et Dieu est Omniscient et Sage » [Sourate 9, Le Repentir, verset 60].
Il existe différents avis au sujet des dettes. Voici un résumé des deux cas de figure :
– Prêt à court terme (quelques semaines ou mois) ET bon espoir d’être remboursé :
L’argent prêté à autrui quand il s’agit d’un prêt à court terme et qu’on a bon espoir d’être remboursé, le mieux est d’intégrer le montant prêté dans le calcul de la Zakat.
– Prêt à long terme (plus d’un an) OU risque de ne pas être remboursé :
Dans les autres cas – prêt à long terme et/ou avec risque de non-recouvrement intégral -, on verse la Zakat annuelle sans prendre en compte le montant prêté. Lorsque finalement on récupère tout ou partie du prêt accordé on sort alors la Zakat sur la somme récupérée pour une seule année.
Lorsqu’on a des dettes à court ou moyen terme, vis-à-vis d’une personne physique ou morale, nous avons l’obligation de rembourser ces dettes. Cela est prioritaire sur la Zakat.
Si maintenant il s’agit d’un crédit, qui correspond en fait à une dette, dont le règlement est planifié à une échéance donnée avec des mensualités fixées, comme un crédit immobilier par exemple, alors cette dette/crédit ne nous exempt pas de la Zakat. Nous devons verser celle-ci si les conditions sont réunies : épargne supérieure au nissab durant une année lunaire complète.
La femme qui possède des bijoux d’apparat n’a pas à verser la Zakat dessus selon l’avis prépondérant dans toutes les écoles de droit, et ce, même si elle ne les porte que rarement.
Les bijoux qui font l’objet de transactions, de location, ou possédés en tant que réserve de valeur sont soumis à la Zakat, soit à travers le revenu qu’ils génèrent soit en fonction de leur valeur selon l’usage qu’on en fait.
Il n’y a pas de Zakat sur les biens utilisés et qui ne font pas l’objet d’un commerce : maison, appartement, fonds de commerce, voiture personnelle ou de fonction, machines de production etc…
La Zakat obligatoire se distingue de l’aumône classique par l’intention qui l’accompagne au moment de retirer la somme correspondante au montant de la Zakat et au moment de la verser. Un hadith énonce que « les actes dépendent des intentions qui les fondent » (Al Boukhari & Muslim).
La Zakat, comme les cinq prières, le jeûne de Ramadan ou le pèlerinage est, de plus, liée à un temps précis qui est l’écoulement d’une année lunaire depuis que notre fortune a dépassé le nissab. La date varie donc d’une personne à une autre, en fonction des entrées et des sorties d’argent, ainsi que des variations du nissab.
On ne peut donc pas considérer les aumônes ordinaires données au cours de l’année comme la Zakat. Celle-ci doit être versée dès que les conditions sont réunies.
Or et argent : Tout or ou argent que vous possédez entre dans le calcul de la fortune. Exceptions faite des bijoux d’or, d’argent, ou de pierres précieuses que la femme musulmane possède pour les porter (même si elle ne les porte que très rarement). S’il s’agit de biens destinés au commerce, ils sont alors soumis au paiement de la Zakat.
Trésorerie ou son équivalent : L’argent épargné à la maison, dans les comptes bancaires, l’épargne, les certificats d’épargne, les obligations, les actions, les certificats d’investissement, etc. sont tous pris en compte dans le calcul de la Zakat.
L’argent prêté à autrui quand il s’agit d’un prêt à court terme et qu’on a bon espoir d’être remboursé, le mieux est d’intégrer le montant prêté dans le calcul de la Zakat.
Dans les autres cas – prêt à long terme et/ou avec risque de non-recouvrement intégral -, on verse la Zakat annuelle sans prendre en compte le montant prêté. Lorsque finalement on récupère tout ou partie du prêt accordé on sort alors la Zakat sur la somme récupérée pour une année.
Stock acheté pour le commerce : Toutes les marchandises achetées avec l’intention de les vendre doivent être incluses dans le calcul de la Zakat.
Logements, Véhicules : On ne calcule pas la Zakat sur le « capital immobilisé » types logements ou véhicules, même exploités à des fins commerciales (location). La Zakat sera versée sur le revenu de la location, lorsque les conditions sont réunies, et pas sur le montant du bien loué.
Si ces biens (logements, véhicules) font l’objet d’un commerce d’achat/revente, ils sont comme le stock commercial, soumis au calcul de la Zakat.
Oui, la Zakat est payable sur l’argent économisé pour le hajj, le mariage ou l’achat d’un véhicule, dès lors que les deux conditions (épargne supérieure au nissab et écoulement d’une année lunaire) sont réunies.
Les actions sont de deux types : celles achetées par un spéculateur qui achète et revend des actions uniquement dans un but de profit et celles achetées pour investir de façon durable dans une entreprise ou un projet bien précis.
Si vous êtes spéculateur alors la totalité de la valeur marchande des actions est soumise à la Zakat car elle est considérée comme une action commerciale.
Si, par contre, vous avez acheté les actions en tant qu’investissement et pour recevoir des dividendes, vous devez d’abord calculer le pourcentage des actifs soumis à la Zakat dont dispose la société puis appliquer ce pourcentage à la valeur de vos actions. Pour ce faire, vous devez consulter les comptes annuels de l’entreprise et déterminer quel pourcentage de ses actifs sont des stocks, des matières premières, de l’argent, de l’or ou d’autres articles soumis à la Zakat.
Les actifs immobilisés de l’entreprise type bâtiments, machines, véhicules ne sont pas assujettis à la Zakat.
Lorsque de l’argent est immobilisé dans un fonds de pension et ne peut être débloqué que dans des cas très précis, comme la retraite par exemple, alors la personne verse la Zakat d’une année, si la somme dépasse le nisab, au moment où elle touche celle-ci.
Si l’argent est accessible à tout moment, il s’agit d’un compte épargne classique, et la somme déposée dessus est prise en compte lors du calcul annuel de la Zakat.
Lorsqu’une personne musulmane décède en laissant un capital en héritage, les héritiers doivent sortir la Zakat de celui-ci avant de procéder au partage, dès lors que les deux conditions sont réunies : le nissab est dépassé et une année s’est écoulée.
Si le partage est fait avant prélèvement de la Zakat, chaque ayant droit devra sortir la part de la Zakat de la partie du capital dont il aura hérité.
C’est un sujet de controverse entre les juristes contemporains. Ce qui est certain c’est que la déduction fiscale ne doit pas l’objectif visé au moment de donner la Zakat. On doit avant tout et surtout s’acquitter de la Zakat afin d’obéir à Dieu.
Ensuite, les impôts dans nos pays ont différentes visées, parmi lesquelles le fait d’aider les personnes dans le besoin. A ce titre, l’Etat considère qu’un individu qui donne à un organisme caritatif, reconnu d’utilité publique – comme c’est le cas d’Islamic Relief dans tous les cantons suisses – peut déduire cela de la partie dédiée aux œuvres sociales de son impôt.
Cela nous paraît parfaitement juste et ne devrait avoir aucun impact négatif sur la validité de la Zakat versée par la personne. Aucun contraire, c’est là une incitation pour nous à donner davantage.
Si la personne doit payer sa Zakat et ses impôts le même mois, elle peut considérer ces derniers comme une dette à court terme, de laquelle elle doit s’acquitter avant de payer sa Zakat.
Lorsque les impôts ne doivent pas être payés dans les semaines qui suivent immédiatement le versement de la Zakat, ou qu’ils sont prélevés à la source, il n’y a pas lieu de les déduire du calcul de l’année présente. Dès lors qu’ils impacteront l’épargne de la personne, ils se « déduiront » naturellement du montant calculé de l’année à venir.
Islamic Relief est reconnue d’utilité publique dans l’ensemble des cantons suisses. Vous pouvez parfaitement déclarer le montant de votre Zakat dans votre déclaration fiscale en Suisse et dans les pays limitrophes.